Édition du mardi 16 janvier 2007
La signalisation de l'interdiction de fumer doit respecter des normes définies par un arrêté
La signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 du Code de la santé publique (lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail; moyens de transport collectif et lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation) doit reproduire un modèle fixé en annexe d'un arrêté publié en fin de semaine dernière (1).
Rappelons que la généralisation de linterdiction de fumer au 1er février 2007 sapplique aux secteurs privé et public, sauf dans les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants qui bénéficient dun délai jusquau 1er janvier 2008. Le décret du 15 novembre 2006 est complété dune série de quatre circulaires publiées au JO.
La signalisation à apposer à l'entrée des espaces mis à la disposition des fumeurs (art. R. 3511-2 du Code de la santé publique) doit également respecter certaines modalités fixées par arrêté.
Les dispositions graphiques des signalisations doivent correspondre aux modèles publiés avec larrêté et doivent être imprimés en létat. En aucun cas les couleurs et typographies ne peuvent différer des références indiquées dans larrêté. Ces modèles sont libres dimpression sur nimporte quel support papier, plastique, autocollant, etc. Ils doivent être imprimés au format minimum de 15 x 21 cm (A5), sans limites dagrandissement homothétique.
(1) Arrêté du 3 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation prévus par larticle R. 3511-6 du code de la santé publique, JO du 13 janvier 2007.
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